Art. 25 · Règles particulières en matière de certification applicables à certains vins

Art. 25

Règles particulières en matière de certification applicables à certains vins

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 25 Règles particulières en matière de certification applicables à certains vins 1.   En ce qui concerne les vins de liqueur et les vins vinés, les documents VI-1 ne sont reconnus valables que lorsqu'un organisme compétent figurant dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1, a inscrit dans la case 14 la mention: «Il est certifié que l'alcool ajouté à ce vin est d'origine vinique.» 2.   Le document VI-1 peut servir à certifier qu'un vin importé bénéficie d'une indication géographique conformément soit à l'accord TRIPS, soit à la législation de l'Union relative aux indications géographiques ou à une convention sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques passée entre l'Union et le pays tiers d'où le vin est originaire. Dans ce cas, la mention suivante est inscrite dans la case 14: «Il est certifié que le vin faisant l'objet du présent document a été produit dans la région viticole et a reçu l'indication géographique figurant dans la case 6 conformément à la réglementation du pays d'origine.» 3.   La certification inscrite à la case 14 visée aux paragraphes 1 et 2 est accompagnée des informations suivantes: a) le nom et l'adresse complets de l'organisme émetteur compétent; b) la signature d'un agent de l'organisme compétent; c) le cachet de l'organisme compétent.
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