Art. 10 · Procédure d'octroi des autorisations selon les dispositions transitoires

Art. 10

Procédure d'octroi des autorisations selon les dispositions transitoires

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 10 Procédure d'octroi des autorisations selon les dispositions transitoires 1.   Dans les cas où, conformément à l'article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres ont décidé de prolonger le délai de présentation de la demande de conversion de droits de plantation en autorisations au-delà du 31 décembre 2015, et ont rendu cette décision publique le 14 septembre 2015 au plus tard, les demandes de conversion du producteur peuvent être présentées à tout moment jusqu'à la fin du délai fixé par les États membres dans ladite décision. La taille et l'emplacement précis de la superficie dans l'exploitation du demandeur pour laquelle l'autorisation doit être octroyée sont précisés dans les demandes. Les États membres peuvent dispenser les demandeurs de l'obligation d'indiquer dans la demande l'emplacement précis, dans l'exploitation du demandeur, de la superficie pour laquelle l'autorisation doit être octroyée. Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations. 2.   Après vérification de la validité des droits de plantation dont la conversion a été demandée conformément au paragraphe 1, les États membres octroient automatiquement les autorisations. Le délai entre la présentation de la demande de conversion et l'octroi des autorisations n'excède pas trois mois.
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