Art. 28
Communication des informations contenues dans la banque de données analytique
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 28
Communication des informations contenues dans la banque de données analytique
1. Les informations figurant dans la banque analytique de données isotopiques sont mises à la disposition des laboratoires désignés par les États membres, sur demande.
2. Dans des cas dûment justifiés et sur demande, les informations visées au paragraphe 1, lorsqu'elles sont représentatives, peuvent être mises à la disposition des autorités compétentes désignées par les États membres pour assurer le respect de la réglementation de l'Union dans le secteur vitivinicole.
3. Les informations mises à disposition ne concernent que les données analytiques pertinentes nécessaires à l'interprétation d'une analyse faite sur un échantillon dont les caractéristiques et l'origine sont comparables. Toute communication d'informations est accompagnée d'un rappel des conditions d'utilisation de la banque de données visée à l'article 27, paragraphe 7, point c).
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