Art. 29 · Banques nationales de données isotopiques

Art. 29

Banques nationales de données isotopiques

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 29 Banques nationales de données isotopiques Les résultats d'analyses isotopiques figurant dans les bases de données des États membres sont obtenus par l'analyse d'échantillons prélevés et traités conformément à l'article 27.
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