Art. 7 · Octroi d'autorisations de nouvelles plantations

Art. 7

Octroi d'autorisations de nouvelles plantations

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 7 Octroi d'autorisations de nouvelles plantations 1.   Lorsque la superficie totale couverte par les demandes éligibles présentées ne dépasse pas la superficie rendue disponible conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres octroient les autorisations pour toute la superficie faisant l'objet d'une demande présentée par les producteurs. 2.   Lorsque la superficie totale couverte par les demandes éligibles présentées dépasse la superficie rendue disponible conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres appliquent la procédure de sélection établie à l'annexe I. Le 1er août au plus tard, les États membres octroient les autorisations aux demandeurs retenus à l'issue de la procédure de sélection visée au premier alinéa. Lorsque les demandes éligibles n'ont pas été entièrement satisfaites, les demandeurs sont informés des motifs de cette décision. 3.   Lorsque l'autorisation accordée correspond à moins de 50 % de la superficie faisant l'objet de la demande concernée, le demandeur peut refuser l'autorisation dans un délai d'un mois à partir de la date d'octroi de l'autorisation. Dans le cas visé au premier alinéa, le demandeur ne fait pas l'objet des sanctions administratives visées à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Les États membres peuvent décider que le nombre correspondant d'hectares est rendu disponible au cours de la même année, le 1er octobre au plus tard, pour ce qui concerne les autorisations à accorder aux demandeurs qui ne se sont vus octroyer qu'une partie de la superficie demandée conformément au résultat de la procédure de sélection visée au paragraphe 2 et qui n'ont pas refusé les autorisations en question. Les États membres peuvent également décider de rendre ces hectares disponibles l'année suivante en plus du 1 % de la superficie totale plantée en vigne conformément à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
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