Art. 8
Restrictions à l'octroi d'autorisations de replantations
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 8
Restrictions à l'octroi d'autorisations de replantations
1. Lorsque les États membres décident de limiter l'octroi d'autorisations de replantations pour des zones dans lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, conformément à l'article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2018/273, ils rendent ces décisions publiques le 1er mars au plus tard.
Les organisations professionnelles ou les groupements de producteurs intéressés visés à l'article 65 du règlement (UE) no 1308/2013 présentent les recommandations à prendre en compte par l'État membre conformément à l'article 66, paragraphe 3, suffisamment à l'avance pour permettre leur examen, avant que la décision visée au premier alinéa soit prise. L'État membre concerné rend ces recommandations publiques.
2. Les décisions visées au paragraphe 1 sont applicables pendant une année à partir de la date à laquelle elles ont été rendues publiques.
Lorsqu'une recommandation émanant d'une organisation professionnelle ou d'un groupement de producteurs intéressés porte sur une durée supérieure à un an mais inférieure à trois ans, conformément à l'article 65, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, ces décisions peuvent également s'appliquer pour une période maximale de trois ans.
Lorsque ces organisations professionnelles ou ces groupements de producteurs intéressés ne soumettent pas les recommandations pertinentes suffisamment à l'avance pour permettre leur examen tel que prévu au paragraphe 1, ou lorsque les États membres ne rendent pas publiques les décisions pertinentes le 1er mars au plus tard, les États membres autorisent automatiquement la replantation en vertu de l'article 9.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:274:oj#art-8