Art. 1
Rapport et information
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article premier
Le règlement (UE) 2016/1036 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
«6 bis.
a)
Lorsqu'il est jugé inapproprié, dans le contexte de l'application de la présente disposition ou de toute autre disposition pertinente du présent règlement, de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l'existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, dans le respect des règles suivantes.
Les sources d'informations que la Commission peut utiliser sont notamment:
—
des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles; lorsqu'il existe plusieurs pays représentatifs appropriés, la préférence va, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale,
—
lorsque cela est jugé approprié, des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés, ou
—
les coûts sur le marché intérieur, mais uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d'établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés, y compris dans le cadre des dispositions relatives aux parties intéressées énoncées au point c).
Sans préjudice de l'article 17, cette évaluation est effectuée séparément pour chaque exportateur et producteur.
La valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire.
b)
On entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l'énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d'une intervention étatique importante. Dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l'incidence possible de l'un ou plusieurs des facteurs suivants:
—
un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,
—
une présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts,
—
des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,
—
l'absence, l'application discriminatoire ou l'exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,
—
une distorsion des coûts salariaux,
—
un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard.
c)
Lorsque la Commission dispose d'indications dûment fondées sur l'existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu'il y a lieu en vue de l'application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur. Les rapports de ce type et les éléments de preuve sur lesquels ils reposent sont versés au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question. Les parties intéressées se voient accorder amplement l'occasion de réfuter, de compléter ou d'invoquer un tel rapport et les éléments de preuve sur lesquels celui-ci repose, ainsi que de formuler des observations à ce sujet, dans le cadre de toute enquête dans laquelle ce rapport ou ces éléments sont utilisés. Dans son analyse de l'existence de distorsions significatives, la Commission tient compte de l'ensemble des éléments pertinents versés au dossier de l'enquête.
d)
Dans le contexte du dépôt d'une plainte en vertu de l'article 5 ou d'une demande de réexamen en vertu de l'article 11, l'industrie de l'Union peut s'appuyer sur les éléments de preuve figurant dans le rapport visé au point c) du présent paragraphe, lorsqu'il s'agit de se conformer à la norme définie en matière de preuve au regard de l'article 5, paragraphe 9, afin de justifier le calcul de la valeur normale.
e)
Lorsque la Commission établit, conformément à l'article 5, paragraphe 9, qu'il existe suffisamment de preuves de distorsions significatives au sens du point b) du présent paragraphe et décide d'ouvrir une enquête sur cette base, l'avis d'ouverture de la procédure précise ce fait. La Commission réunit les données nécessaires pour permettre le calcul de la valeur normale conformément au point a) du présent paragraphe.
Les parties à l'enquête sont avisées rapidement après l'ouverture de la procédure des sources pertinentes que la Commission envisage d'exploiter aux fins du calcul de la valeur normale en application du point a) du présent paragraphe et disposent d'un délai de dix jours pour formuler des observations. À cet effet, les parties intéressées se voient accorder l'accès au dossier, lequel comprend tout élément de preuve invoqué par l'autorité chargée de l'enquête, sans préjudice de l'article 19. Tout élément de preuve concernant l'existence de distorsions significatives ne peut être pris en compte que s'il peut être vérifié en temps utile dans le cadre de l'enquête, conformément à l'article 6, paragraphe 8.»
2)
À l'article 2, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Dans le cas d'importations en provenance de pays qui, à la date d'ouverture de l'enquête, ne sont pas membres de l'OMC et sont énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (*1), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays représentatif approprié, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris l'Union, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.
Le pays représentatif approprié est choisi d'une manière raisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix, et notamment de la coopération d'au moins un exportateur et producteur de ce pays. Lorsqu'il existe plusieurs pays représentatifs appropriés, la préférence va, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale. Il est également tenu compte des délais. Le cas échéant, un pays représentatif approprié faisant l'objet de la même enquête est retenu.
Les parties à l'enquête sont informées rapidement après l'ouverture de celle-ci du pays envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.
(*1) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).»
"
3)
À l'article 11, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque des mesures antidumping existantes reposent sur la valeur normale calculée conformément à l'article 2, paragraphe 7, tel qu'en vigueur au 19 décembre 2017, la méthode visée à l'article 2, paragraphes 1 à 6 bis, remplace la méthode initialement utilisée pour déterminer la valeur normale uniquement à partir de la date de l'ouverture du premier réexamen au titre de l'expiration de ces mesures intervenant après le 19 décembre 2017. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, ces mesures restent en vigueur en attendant le résultat du réexamen.»
4)
À l'article 11, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque des mesures antidumping existantes reposent sur la valeur normale calculée conformément à l'article 2, paragraphe 7, tel qu'en vigueur le 19 décembre 2017, la méthode visée à l'article 2, paragraphes 1 à 6 bis, remplace la méthode initialement utilisée pour déterminer la valeur normale uniquement après la date de l'ouverture du premier réexamen au titre de l'expiration de ces mesures intervenant après le 20 décembre 2017. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, ces mesures restent en vigueur en attendant le résultat du réexamen.»
5)
À l'article 11, paragraphe 9, l'alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les circonstances pertinentes pour la détermination de la valeur normale conformément à l'article 2, il est dûment tenu compte de tous les éléments de preuve utiles — y compris des rapports pertinents relatifs à la situation du marché intérieur des exportateurs et producteurs, et des éléments sur lesquels de tels rapports sont fondés — qui ont été versés au dossier et à propos desquels les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations.»
6)
L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Rapport et information
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les nouvelles enquêtes, les réexamens, les distorsions significatives et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du présent règlement et le respect des obligations en découlant.
2. Le Parlement européen peut inviter la Commission à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement. Il peut également, notamment sur la base du rapport rédigé conformément au premier paragraphe et de la présentation et des explications visées au présent paragraphe, communiquer toute considération et tout fait pertinents à la Commission.
3. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.»
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