Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 2 À l'article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1037, l'alinéa suivant est ajouté: «La Commission propose en outre au pays d'origine et/ou d'exportation concerné la tenue de consultations se rapportant à d'autres subventions mises en évidence durant l'enquête. Dans une telle situation, la Commission envoie au pays d'origine et/ou d'exportation un résumé des principaux éléments relatifs à d'autres subventions, en particulier ceux visés au paragraphe 2, point c). Si les autres subventions en cause ne sont pas couvertes par l'avis d'ouverture, ce dernier est modifié et la version révisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Toutes les parties intéressées disposent d'un temps supplémentaire suffisant pour formuler des observations.»
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