Art. 36
Renoncement au remboursement des dépenses
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 36
Renoncement au remboursement des dépenses
1. Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des dépenses supportées en application du présent règlement.
2. Nonobstant le paragraphe 1, en ce qui concerne des demandes de mesures d’exécution au titre de l’article 12, l’État membre de l’autorité requérante demeure responsable, vis-à-vis de l’État membre de l’autorité requise, de tout coût supporté et de toute perte subie lorsque des mesures sont rejetées et jugées infondées par une juridiction, pour tout ce qui a trait au fond de l’infraction en question.
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