Art. 39
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En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 39
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Les États membres communiquent sans tarder à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans les domaines régis par le présent règlement ainsi que le texte des accords, dans les domaines régis par le présent règlement, autres que ceux traitant de cas individuels, qu’ils concluent.
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