Art. 14 · Dispositions applicables

Art. 14

Dispositions applicables

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 14 Dispositions applicables 1.   Les articles 8 à 11 s’appliquent mutatis mutandis aux navires de pêche de l’Union pêchant dans les eaux de pays tiers dans le cadre d’un accord en matière d’échange de possibilités de pêche ou de gestion commune de stocks halieutiques d’intérêt commun. 2.   Par dérogation à l’article 11, un État membre du pavillon peut fournir à la Commission les renseignements concernant les navires de pêche de l’Union qui peuvent prétendre à mener des opérations de pêche dans les eaux de pays tiers au titre de l’accord en question. Lorsqu’il est établi que les conditions énoncées à l’article 10, points a) à c), sont respectées, la Commission transmet sans tarder au pays tiers les renseignements concernant les navires de pêche de l’Union concernés. Dès que le pays tiers informe la Commission que les renseignements concernant lesdits navires de pêche de l’Union ont été approuvés, la Commission en informe l’État membre du pavillon. Les navires de pêche de l’Union pour lesquels les renseignements nécessaires ont été fournis sont considérés comme ayant une autorisation de pêche valable aux fins de l’article 10, point d). La Commission communique également à l’État membre du pavillon, sans tarder et par voie électronique, toute notification émanant du pays tiers indiquant qu’un navire de pêche de l’Union ne peut pas prétendre à mener des opérations de pêche dans ses eaux.
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