Art. 15
Consultations avec les pays tiers concernant des navires de pêche de l’Union
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 15
Consultations avec les pays tiers concernant des navires de pêche de l’Union
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter l’article 10 en mettant en œuvre, dans le droit de l’Union, le résultat des consultations entre l’Union et les pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord ou le résultat d’arrangements avec les États côtiers partageant des stocks halieutiques avec l’Union en ce qui concerne les conditions relatives aux autorisations de pêche.
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