Art. 20 · Autorisations de pêche

Art. 20

Autorisations de pêche

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 20 Autorisations de pêche 1.   Un navire de pêche de l’Union dont les opérations de pêche sont soumises à un régime d’autorisation adopté par l’ORGP ne mène des opérations de pêche dans le cadre de l’ORGP que: a) si l’Union est partie contractante à l’ORGP; b) s’il s’est vu délivrer une autorisation de pêche par son État membre du pavillon; c) s’il a été inscrit dans le registre approprié ou sur la liste de navires autorisés de l’ORGP; et d) lorsque les opérations de pêche se déroulent dans les eaux de pays tiers, s’il s’est vu délivrer une autorisation de pêche par le pays tiers concerné conformément au chapitre II. 2.   Le paragraphe 1, point a), du présent article ne s’applique pas aux navires de pêche de l’Union pêchant exclusivement dans les eaux de l’Union auxquels une autorisation de pêche a déjà été délivrée conformément à l’article 7 du règlement relatif au contrôle.
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