Art. 21
Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 21
Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon
Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche que si:
a)
les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis;
b)
les règles établies par l’ORGP ou par le droit de l’Union qui les transpose sont respectées; et
c)
lorsque les opérations de pêche se déroulent dans les eaux de pays tiers, les critères prévus à l’article 10 ou 17 sont remplis.
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