Art. 22
Enregistrement auprès d’ORGP
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 22
Enregistrement auprès d’ORGP
1. Un État membre du pavillon transmet à la Commission les renseignements concernant les navires qu’il a autorisés à mener des opérations de pêche conformément à l’article 20 du présent règlement ou, dans le cas de l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, conformément à l’article 7 du règlement relatif au contrôle.
2. Les renseignements visés au paragraphe 1 sont formulés conformément aux conditions fixées par l’ORGP et s’accompagnent des informations exigées par cette organisation.
3. La Commission peut demander à l’État membre du pavillon toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire dans un délai de dix jours après réception des renseignements visés au paragraphe 1. Elle motive toute demande de ce type.
4. Lorsqu’elle s’est assurée que les conditions énoncées à l’article 21 sont respectées, et dans un délai de quinze jours après réception des renseignements visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission communique les renseignements concernant les navires autorisés à l’ORGP.
5. Si le registre ou la liste de l’ORGP n’est pas accessible au public, la Commission diffuse les renseignements concernant les navires autorisés aux États membres concernés par la pêcherie en question.
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