Art. 26 · Principes

Art. 26

Principes

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 26 Principes 1.   Un navire de pêche de l’Union ne mène pas d’opérations de pêche dans le cadre d’accords d’affrètement dans des eaux pour lesquelles un APPD est en vigueur ou est appliqué à titre provisoire. 2.   Un navire de pêche de l’Union ne mène pas d’opérations de pêche dans le cadre de plus d’un accord d’affrètement à la fois ni ne pratique le sous-affrètement. 3.   Les navires de pêche de l’Union n’opèrent dans le cadre d’accords d’affrètement dans les eaux soumises à l’autorité d’une ORGP que si l’État pour lequel le navire est affrété est partie contractante à cette organisation. 4.   Un navire de pêche de l’Union affrété n’utilise pas les possibilités de pêche de son État membre du pavillon pendant la durée d’application de l’accord d’affrètement. Les captures d’un navire de pêche de l’Union affrété sont comptabilisées dans les possibilités de pêche de l’État d’affrètement. 5.   Aucune disposition du présent règlement ne restreint les responsabilités de l’État membre du pavillon à l’égard de ses obligations en vertu du droit international, du règlement relatif au contrôle, du règlement relatif à la pêche INN ou des autres dispositions de la PCP, y compris les exigences en matière de déclaration. 6.   Le titulaire de la licence de pêche d’un navire de pêche de l’Union qui va être affrété informe l’État membre du pavillon de l’existence de l’accord d’affrètement avant son application. Cet État membre en informe la Commission sans tarder.
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