Art. 27
Gestion des autorisations de pêche dans le cadre d’un accord d’affrètement
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 27
Gestion des autorisations de pêche dans le cadre d’un accord d’affrètement
Lors de la délivrance d’une autorisation de pêche pour un navire conformément à l’article 17, 21 ou 24, et lorsque les opérations de pêche concernées sont menées dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre du pavillon vérifie que:
a)
l’autorité compétente de l’État d’affrètement a confirmé officiellement que l’accord est conforme à son droit national; et
b)
les détails de l’accord d’affrètement sont précisés dans l’autorisation de pêche, y compris la période, les possibilités de pêche et la zone de pêche.
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