Art. 29 · Données relatives aux programmes d’observation

Art. 29

Données relatives aux programmes d’observation

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 29 Données relatives aux programmes d’observation Si des données sont recueillies à bord d’un navire de pêche de l’Union dans le cadre d’un programme d’observation, les rapports y afférents sont envoyés sans tarder, conformément aux règles de transmission précisées dans le programme d’observation, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon.
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