Art. 41
Accès aux données
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 41
Accès aux données
Sans préjudice de l’article 110 du règlement relatif au contrôle, la Commission ou les États membres donnent accès aux services administratifs compétents intervenant dans la gestion des flottes de pêche, à la partie sécurisée de la base de données de l’Union sur les autorisations de pêche des flottes de pêche externes visée à l’article 39 du présent règlement.
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