Art. 43 · Relations avec les pays tiers et les ORGP

Art. 43

Relations avec les pays tiers et les ORGP

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 43 Relations avec les pays tiers et les ORGP 1.   Lorsqu’un État membre reçoit d’un pays tiers ou d’une ORGP des informations utiles aux fins de la bonne application du présent règlement, il communique ces informations à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, aux autres États membres concernés, pour autant qu’il y soit autorisé par les accords bilatéraux conclus avec ce pays tiers ou par les règles de l’ORGP concernée. 2.   La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci peut, dans le cadre d’accords de pêche conclus entre l’Union et des pays tiers dans le cadre d’ORGP auxquelles l’Union est partie contractante, communiquer toute information pertinente concernant des cas de non-respect des règles établies par le présent règlement ou d’infractions graves aux autres parties à ces accords ou organisations, sous réserve d’obtenir l’accord de l’État membre qui a fourni les informations en question et conformément au règlement (CE) no 45/2001.
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