Art. 1 · «Dérogations applicables par anticipation de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l'OACI»;

Art. 1

«Dérogations applicables par anticipation de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l'OACI»;

En vigueur depuis le 13 déc. 2017
Article premier La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit: 1) à l'article 3 quater, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Toute allocation de quotas pour des activités aériennes à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE) après le 31 décembre 2023 fait l'objet du réexamen visé à l'article 28 ter.» 2) à l'article 3 quinquies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. La Commission réalise une étude de la capacité du secteur de l'aviation à répercuter le coût du CO2 sur ses clients, en liaison avec le SEQE de l'Union européenne et le mécanisme de marché mondial élaboré par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Cette étude évalue la capacité du secteur de l'aviation à répercuter le coût des unités d'émission requises, en comparant celle-ci à celle des secteurs industriels et du secteur de l'électricité, en vue de faire une proposition visant à accroître le pourcentage des mises aux enchères conformément au réexamen visé à l'article 28 ter, paragraphe 2, compte tenu de l'analyse des coûts répercutés et eu égard à l'alignement sur d'autres secteurs et à la compétitivité entre différents modes de transport.» 3) à l'article 3 quinquies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Toutes les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas devraient servir à faire face au changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, en particulier les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement à des fins d'atténuation et d'adaptation, notamment dans l'aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen de transports à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du SEQE de l'Union européenne. Les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des projets communs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'aviation, tels que l'entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), les initiatives technologiques conjointes Clean Sky et toutes les initiatives permettant une utilisation généralisée du GNSS pour la navigation par satellite et les capacités interopérables dans l'ensemble des États membres, notamment les projets qui améliorent les infrastructures de navigation aérienne, la fourniture de services de navigation aérienne et l'utilisation de l'espace aérien. Le produit de la mise aux enchères peut aussi servir à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement. Les États membres ayant recours à ces recettes pour cofinancer la recherche et l'innovation prêtent une attention particulière aux programmes ou initiatives au titre du neuvième programme-cadre de recherche. La transparence dans l'utilisation des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas au titre de la présente directive est essentielle pour respecter les engagements de l'Union. Les États membres informent la Commission des actions qu'ils engagent en application du premier alinéa du présent paragraphe.» 4) à l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2020, les États membres s'assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d'une installation restitue un nombre de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés. Pour la période débutant le 1er janvier 2021, les États membres s'assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d'une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés, sous réserve du réexamen visé à l'article 28 ter.» 5) à l'article 12, le paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe 3 bis: «3 -bis.   Si nécessaire et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l'intégrité environnementale du SEQE de l'Union européenne, il est interdit aux exploitants d'aéronefs et aux autres exploitants inclus dans le SEQE de l'Union européenne d'utiliser les quotas délivrés par un État membre à l'égard duquel les obligations pour les exploitants d'aéronefs et les autres exploitants sont devenues caduques. L'acte juridique visé à l'article 19 comprend les mesures nécessaires dans les cas visés au présent paragraphe.» 6) l'article 28 bis est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Dérogations applicables par anticipation de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l'OACI»; b) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) toutes les émissions de vols à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'EEE pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l'article 28 ter; b) toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'EEE, pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l'article 28 ter.» ii) le point c) est supprimé; c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation aux articles 3 sexies et 3 septies, les exploitants d'aéronefs qui bénéficient des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, reçoivent chaque année, à titre gratuit, un nombre de quotas réduit en proportion de la réduction de l'obligation de restitution prévue auxdits points. Par dérogation à l'article 3 septies, paragraphe 8, les quotas qui ne sont pas alloués à partir de la réserve spéciale sont annulés. À partir du 1er janvier 2021, le nombre de quotas alloués aux exploitants d'aéronefs est soumis à l'application du facteur linéaire visé à l'article 9, sous réserve du réexamen visé à l'article 28 ter. En ce qui concerne l'activité au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023, les États membres publient avant le 1er septembre 2018 le nombre de quotas d'aviation alloués à chaque exploitant d'aéronefs.» d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Par dérogation à l'article 3 quinquies, paragraphe 3, le nombre de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 est réduit de manière à correspondre à sa part d'émissions d'aviation attribuée pour les vols ne faisant pas l'objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.» e) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Par dérogation aux articles 3 octies, 12, 15 et 18 bis, lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2, ou lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef dues à des vols autres que celles visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2, ses émissions sont considérées comme des émissions vérifiées si elles sont déterminées à l'aide de l'outil pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) no 606/2010 de la Commission (*1) et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d'aide pour le SEQE. Les États membres peuvent appliquer des procédures simplifiées pour les exploitants d'aéronefs non commerciaux, dès lors que la précision assurée par ces procédures n'est pas inférieure à celle assurée par l'outil pour petits émetteurs. (*1)  Règlement (UE) no 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont des petits émetteurs (JO L 175 du 10.7.2010, p. 25).» " f) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Le paragraphe 1 du présent article s'applique aux pays avec lesquels un accord tel que visé à l'article 25 ou 25 bis a été conclu, selon les modalités de cet accord uniquement»; g) le paragraphe 8 est supprimé. 7) les articles suivants sont insérés: «Article 28 ter Rapport et réexamen de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l'OACI 1.   Avant le 1er janvier 2019 et régulièrement par la suite, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement des négociations menées au sein de l'OACI pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s'appliquera aux émissions à partir de 2021, en particulier en ce qui concerne: i) les instruments pertinents de l'OACI, y compris les normes et pratiques recommandées; ii) les recommandations approuvées par le Conseil de l'OACI pour ce qui est du mécanisme de marché mondial; iii) la mise en place d'un registre mondial; iv) les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s'appliquera aux émissions à partir de 2021; v) les répercussions des réserves émises par des pays tiers; et vi) d'autres évolutions pertinentes au niveau international et d'autres instruments applicables. Eu égard au bilan mondial de la CCNUCC, la Commission fait également état des efforts déployés pour atteindre l'objectif indicatif à long terme du secteur de l'aviation en matière de réduction des émissions, qui consiste à diminuer de moitié les émissions de CO2 du secteur de l'aviation, d'ici 2050, par rapport aux niveaux de 2005. 2.   Dans les douze mois suivant l'adoption par l'OACI des instruments pertinents et avant que le mécanisme de marché mondial ne devienne opérationnel, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle examine les moyens de mettre ces instruments en œuvre dans le droit de l'Union par le biais d'une révision de la présente directive. Dans ce rapport, la Commission prend également en considération les règles applicables à l'égard des vols à l'intérieur de l'EEE, s'il y a lieu. Elle examine en outre l'ambition et l'intégrité environnementale globale du mécanisme de marché mondial, y compris son ambition générale quant aux objectifs de l'accord de Paris, le degré de participation, son applicabilité, la transparence, les sanctions en cas de non-conformité, les procédures de consultation du public, la qualité des crédits de compensation, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, les registres, la responsabilité et les règles d'utilisation des biocarburants. Par ailleurs, le rapport étudie la question de savoir s'il convient de réviser les dispositions adoptées en vertu de l'article 28 quater, paragraphe 2. 3.   La Commission accompagne le rapport visé au paragraphe 2 du présent article, s'il y a lieu, d'une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, supprimer, prolonger ou remplacer les dérogations prévues à l'article 28 bis, en accord avec l'engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union pour 2030, afin de préserver l'intégrité environnementale et l'efficacité de l'action de l'Union en matière de climat. Article 28 quater Modalités de surveillance, de déclaration et de vérification aux fins du mécanisme de marché mondial 1.   La Commission adopte des modalités de surveillance, de déclaration et de vérification appropriées des émissions aux fins de l'application du mécanisme de marché mondial de l'OACI à toutes les liaisons aériennes qui en relèvent. Ces modalités reposent sur les instruments pertinents adoptés au sein de l'OACI, évitent toute distorsion de concurrence, sont conformes aux principes énoncés dans le règlement visé à l'article 14, paragraphe 1, et garantissent que les déclarations d'émissions présentées sont vérifiées conformément aux principes et critères de vérification visés à l'article 15. 2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article sont arrêtées en conformité avec la procédure visée aux articles 14 et 15.» 8) à l'article 30, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Avant le 1er janvier 2020, la Commission présente une analyse actualisée des effets hors CO2 de l'aviation, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition sur les meilleurs moyens d'y remédier.» 9) au point k) de l'annexe I, l'année «2020» est remplacée par «2030».
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