Art. 2 · Modification du règlement (UE) no 1306/2013

Art. 2

Modification du règlement (UE) no 1306/2013

En vigueur depuis le 13 déc. 2017
Article 2 Modification du règlement (UE) no 1306/2013 Le règlement (UE) no 1306/2013 est modifié comme suit: 1) L'article 26 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est supprimé; b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, des actes d'exécution fixant le taux d'ajustement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2. 4.   Jusqu'au 1er décembre de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, la Commission peut, sur la base de nouveaux éléments, adopter des actes d'exécution adaptant le taux d'ajustement fixé conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.» 2) À l'article 38, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d'office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l'État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l'année N + 4.» 3) À l'article 43, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les montants qui, en vertu des articles 40, 52 et 54 et, pour les dépenses au titre du FEAGA, de l'article 41, paragraphe 2, et de l'article 51, doivent être versés au budget de l'Union, y compris les intérêts y afférents;». 4) À l'article 54, paragraphe 3, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d'un paiement individuel dans le cadre d'un régime d'aides ou d'une mesure de soutien, intérêts non compris, se situe entre 100 et 250 EUR et si l'État membre concerné applique, en vertu de son droit national pour autoriser de ne pas poursuivre une dette publique, un seuil égal ou supérieur au montant à recouvrer;». 5) À l'article 63, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque le non-respect concerne la réglementation nationale ou de l'Union relative aux marchés publics, la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée est déterminée en fonction de la gravité de l'infraction et conformément au principe de proportionnalité. La légalité et la régularité de l'opération ne sont concernées qu'à concurrence de la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée.» 6) À l'article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, les États membres peuvent décider: a) que les parcelles agricoles d'une superficie inférieure ou égale à 0,1 ha, pour lesquelles une demande de paiement n'est pas présentée, ne sont pas tenues d'être déclarées pour autant que leur superficie totale ne dépasse pas 1 ha, et/ou qu'un agriculteur qui ne demande pas un paiement direct à la surface n'est pas tenu de déclarer ses parcelles agricoles si la superficie totale de ces parcelles ne dépasse pas 1 ha. Dans tous les cas, l'agriculteur indique dans sa demande qu'il dispose de parcelles agricoles et, à la demande des autorités compétentes, indique leur localisation; b) que les agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013 ne sont pas tenus de déclarer les parcelles agricoles pour lesquelles une demande de paiement n'est pas présentée, à moins qu'une telle déclaration soit nécessaire aux fins d'une autre aide ou d'un autre soutien.» 7) À l'article 75, paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Nonobstant les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, les États membres peuvent: a) avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs; b) avant le 1er décembre, verser des avances allant jusqu'à 75 % pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2. En ce qui concerne l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe s'appliquent aux demandes d'aide ou de paiement introduites à compter de l'année de demande 2019.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:2393:oj#art-2