Art. 3 · Transmission de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement

Art. 3

Transmission de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement

En vigueur depuis le 14 déc. 2017
Article 3 Transmission de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement 1.   Les entreprises d'investissement utilisent le formulaire figurant à l'annexe I pour transmettre à l'autorité compétente de leur État membre d'origine la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement prévue par l'article 34, paragraphe 2 ou 5, de la directive 2014/65/UE. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les entreprises d'investissement transmettent, pour chaque État membre dans lequel elles envisagent d'opérer, une notification séparée relative à la libre prestation de services d'investissement et à l'exercice d'activités d'investissement. 3.   Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), qui souhaitent recourir à un agent lié établi dans leur État membre d'origine pour fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement transmettent à l'autorité compétente de ce même État une notification relative à la libre prestation de services d'investissement et à l'exercice d'activités d'investissement, en ne remplissant que les parties du formulaire figurant à l'annexe I qui concernent l'agent lié.
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