Art. 4
Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement
En vigueur depuis le 14 déc. 2017
Article 4
Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement
1. À la réception d'une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement transmise au titre de l'article 3, l'autorité compétente de l'État membre d'origine évalue l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.
2. Lorsqu'elle constate que les informations fournies sont incomplètes ou inexactes, l'autorité compétente de l'État membre d'origine en informe promptement l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a). L'autorité compétente de l'État membre d'origine indique précisément en quoi les informations sont incomplètes ou inexactes.
3. Le délai d'un mois visé à l'article 34, paragraphe 3, et à l'article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE commence à courir à compter de la réception de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement qui contient des informations jugées complètes et exactes.
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