Art. 12 · Participation au système d'entrepôt secondaire de stockage des données

Art. 12

Participation au système d'entrepôt secondaire de stockage des données

En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 12 Participation au système d'entrepôt secondaire de stockage des données 1.   Le contrat prévoit que le fournisseur doit participer à la mise en place du système d'entrepôt secondaire de stockage des données (lorsque celui-ci n'a pas encore été mis en place à la date de la conclusion du contrat) si cela s'avère nécessaire conformément aux règles énoncées au chapitre V du règlement d'exécution (UE) 2018/574. 2.   Le contrat contient une disposition qui permet aux fournisseurs de répercuter sur les fabricants et les importateurs de produits du tabac les coûts liés à la mise en place, à la gestion et à la tenue à jour de l'entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur visés au chapitre V du règlement d'exécution (UE) 2018/574.
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