Art. 17 · Résiliation du contrat

Art. 17

Résiliation du contrat

En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 17 Résiliation du contrat 1.   Le contrat définit les conditions de sa résiliation, conformément au droit applicable. Le contrat stipule que la partie résiliant le contrat est tenue d'en informer la Commission, conformément à la procédure prévue à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2018/574. 2.   Le contrat dispose que les parties doivent observer un préavis minimal de cinq mois pour la résiliation du contrat. Par dérogation au premier alinéa, le contrat prévoit que les fabricants et les importateurs sont tenus de résilier immédiatement le contrat: a) en cas de violation grave, par le fournisseur, de ses obligations au titre du contrat; b) lorsque le fournisseur est insolvable, ou qu'il existe un risque imminent qu'il le devienne en vertu du droit applicable. 3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), on entend notamment par «violation grave»: a) le fait, pour le fournisseur, de ne pas s'acquitter d'obligations ou de ne pas assurer des services prévus par le contrat qui sont essentiels au bon fonctionnement du système de traçabilité, y compris, en particulier, le non-respect des prescriptions énoncées au chapitre V du règlement d'exécution (UE) 2018/574; b) le fait, pour le fournisseur, de ne plus remplir les conditions d'indépendance juridique et financière prévues à l'article 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/574 lorsque, à l'expiration du délai visé à l'article 35, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) 2018/574, le respect de ces exigences n'a pas pu être établi.
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