Art. 19 · Portabilité des données

Art. 19

Portabilité des données

En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 19 Portabilité des données 1.   Le contrat prévoit que le fournisseur doit garantir la portabilité intégrale des données dans les cas où un fabricant ou un importateur charge un nouveau fournisseur de gérer son entrepôt primaire de stockage des données. Le fournisseur actuel remet au nouveau fournisseur, avant la date de résiliation du contrat, une copie actualisée de toutes les données stockées dans l'entrepôt primaire de stockage des données. Toute mise à jour ultérieure de ces données est transférée au nouveau fournisseur sans retard indu. 2.   Afin d'assurer la continuité des activités, le contrat comporte un plan de sortie applicable établissant la procédure à suivre lorsque le contrat est résilié et qu'un nouveau fournisseur est engagé par le fabricant ou l'importateur. Ce plan comporte l'obligation, pour le fournisseur actuel, de continuer à fournir ses services jusqu'à ce que le nouveau fournisseur devienne opérationnel. 3.   Le contrat comporte des dispositions garantissant que le fournisseur actuel n'a aucun droit de rétention sur des données, des informations ou tout autre matériel nécessaire lié à l'entrepôt primaire de stockage des données après la remise de ces éléments au nouveau fournisseur.
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