Art. 14
Demande d'un code identifiant opérateur économique
En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 14
Demande d'un code identifiant opérateur économique
1. Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail demandent un code identifiant opérateur économique auprès de l'entité de délivrance des ID compétente pour chaque État membre dans lequel ils possèdent au moins une installation. Les importateurs demandent un code identifiant auprès de l'entité de délivrance des ID compétente pour chaque État membre sur le marché duquel ils mettent leurs produits.
2. Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail introduisant une demande conformément au paragraphe 1 fournissent les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 1, point 1.1, dans le format qui y est indiqué.
3. Pour les opérateurs des premiers points de vente au détail, l'obligation de demander un code identifiant opérateur économique peut également être remplie par tout autre opérateur économique enregistré. Cet enregistrement par un tiers est soumis à l'accord de l'opérateur du premier point de vente au détail. Le tiers informe l'opérateur du premier point de vente au détail de tous les détails de l'enregistrement, y compris le code identifiant opérateur économique attribué.
4. Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail informent l'entité de délivrance des ID des codes identifiants qui leur ont été attribués par d'autres entités de délivrance des ID. Si ces informations ne sont pas disponibles lors de l'enregistrement, les opérateurs économiques les communiquent au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception des codes identifiants opérateur économique attribués par une autre entité de délivrance des ID.
5. Toute modification des informations soumises dans le formulaire de demande initiale ainsi que toute cessation des activités de l'opérateur sont notifiées sans délai par l'opérateur concerné à l'entité de délivrance des ID, dans les formats indiqués à l'annexe II, chapitre II, section 1, points 1.2 et 1.3.
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