Art. 25 · Caractéristiques générales du système d'entrepôts de stockage des données

Art. 25

Caractéristiques générales du système d'entrepôts de stockage des données

En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 25 Caractéristiques générales du système d'entrepôts de stockage des données 1.   Le système d'entrepôts de stockage des données remplit les conditions suivantes: a) il permet l'intégration fonctionnelle du système d'entrepôts de stockage des données au système de traçabilité, ainsi que l'échange ininterrompu de données par voie électronique entre le système d'entrepôts de stockage des données et d'autres composantes pertinentes du système de traçabilité; b) il permet l'identification et l'authentification électroniques des produits du tabac, aussi bien au niveau des unités de conditionnement que des emballages agrégés, conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement; c) il permet la désactivation automatique des identifiants uniques conformément aux règles énoncées à l'article 5; d) il assure la réception et le stockage électroniques des informations enregistrées et transmises au système d'entrepôts de stockage des données par les opérateurs économiques et les entités de délivrance des ID, conformément aux exigences du présent règlement; e) il assure le stockage des données pour une période minimale de cinq ans à compter du chargement des données dans le système d'entrepôts de stockage des données; f) il permet l'envoi automatique de messages d'état aux opérateurs économiques, aux États membres et à la Commission, le cas échéant, par exemple en cas de succès, d'erreur ou de changements relatifs aux activités de déclaration, conformément aux exigences du présent règlement; g) il permet la validation automatique des messages reçus des opérateurs économiques, y compris le refus des messages incorrects ou incomplets, notamment en ce qui concerne activités de déclaration liées à des identifiants uniques non enregistrés ou en double, de telle sorte que le système d'entrepôts de stockage des données stocke les informations relatives à tout message refusé; h) il assure l'envoi instantané de messages entre toutes ses composantes, conformément aux prescriptions du présent règlement, et garantit en particulier que le temps de réponse global pour l'envoi de messages d'accusé de réception par le système d'entrepôts de stockage des données ne dépasse pas soixante secondes, indépendamment de la vitesse de connexion à l'internet de l'utilisateur final; i) il assure la disponibilité constante de l'ensemble des composantes et services et offre une durée de fonctionnement mensuelle de 99,5 % ainsi que des mécanismes de sauvegarde suffisants; j) il est protégé par des procédures et des dispositifs de sécurité garantissant que l'accès aux entrepôts de stockage des données et le téléchargement des données qui y sont stockées ne sont accordés qu'à des utilisateurs autorisés conformément au présent règlement; k) il est accessible aux autorités compétentes des États membres et à la Commission. Les administrateurs nationaux désignés par les États membres et les services de la Commission se voient accorder des droits d'accès leur permettant de créer, gérer et retirer les droits d'accès utilisateurs aux entrepôts de stockage des données, et d'accomplir des opérations connexes décrites dans le présent chapitre, par l'intermédiaire d'une interface utilisateur graphique de gestion. L'interface utilisateur graphique de gestion est compatible avec le règlement (UE) no 910/2014, en particulier les solutions réutilisables pertinentes fournies comme éléments constitutifs dans le cadre du volet télécommunications du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Les administrateurs nationaux désignés par les États membres sont en mesure d'octroyer à leur tour des droits d'accès à d'autres utilisateurs relevant de leur responsabilité; l) il permet aux États membres et à la Commission de procéder à des téléchargements de séries de données complètes et sélectionnées stockées dans un entrepôt de stockage des données; m) il tient à jour un relevé complet («piste d'audit») de toutes les opérations concernant les données stockées des utilisateurs effectuant ces opérations et de la nature de ces dernières, y compris l'historique des accès utilisateurs. La piste d'audit est créée lorsque les données sont chargées pour la première fois et, indépendamment de toute autre exigence nationale, elle est tenue à jour pendant une durée minimale de cinq ans. 2.   Les données stockées dans le système d'entrepôts de stockage des données ne sont utilisées qu'aux fins visées dans la directive 2014/40/UE et dans le présent règlement.
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