Art. 34
Délai de transmission des informations requises
En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 34
Délai de transmission des informations requises
1. Les opérateurs économiques transmettent les informations visées à l'article 32, paragraphe 1, points a), b) et d), à l'article 32, paragraphes 3 et 4, et à l'article 33, paragraphe 1, dans un délai de trois heures à compter de la survenance de l'événement. Les informations visées à l'article 32 sont transmises dans l'ordre de survenance des événements.
2. Aux fins du paragraphe 1, les événements visés à l'article 33 sont réputés se produire dès le premier instant où ils peuvent être associés aux unités de conditionnement pertinentes.
3. Les opérateurs économiques transmettent les informations concernant l'expédition de produits du tabac depuis une installation ainsi que le transbordement visé à l'article 32, paragraphe 1, points c) et e), au cours des vingt-quatre heures précédant la survenance de l'événement.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs économiques peuvent transmettre les informations visées à l'article 32, paragraphe 1, points a), b) et d), à l'article 32, paragraphes 3 et 4, et à l'article 33, paragraphe 1, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la survenance de l'événement, si l'une des conditions ci-après est remplie:
a)
les opérateurs économiques ou, le cas échéant, le groupe d'entreprises auquel ils appartiennent ont manipulé moins de 120 millions d'IU au niveau de l'unité de conditionnement au cours de l'année civile précédente;
b)
les opérateurs sont des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE.
5. Le paragraphe 1 s'applique à partir du 20 mai 2028. Jusqu'à cette date, tous les opérateurs économiques peuvent transmettre les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la survenance de l'événement.
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