Art. 7
Informations devant figurer dans l'avis de l'Autorité
En vigueur depuis le 20 déc. 2017
Article 7
Informations devant figurer dans l'avis de l'Autorité
1. L'avis de l'Autorité contient les informations suivantes:
a)
l'identité du nouvel aliment;
b)
l'évaluation du procédé de production;
c)
les données relatives à la composition;
d)
les spécifications;
e)
l'historique d'utilisation du nouvel aliment et/ou sa source;
f)
les utilisations et les doses proposées ainsi que la consommation attendue;
g)
l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion (ADME);
h)
les informations nutritionnelles;
i)
les informations toxicologiques;
j)
l'allergénicité;
k)
une évaluation globale des risques présentés par le nouvel aliment dans le cadre des utilisations et des doses proposées, mettant en évidence les incertitudes et limites le cas échéant;
l)
lorsque l'exposition alimentaire dépasse la valeur recommandée aux fins de la protection de la santé établie dans l'évaluation générale des risques, une évaluation détaillée de l'exposition alimentaire du nouvel aliment, avec indication de la part de l'exposition totale due à chaque catégorie d'aliments ou à chaque denrée alimentaire pour laquelle l'utilisation est autorisée ou a été demandée;
m)
les conclusions.
2. La Commission peut requérir des informations complémentaires dans la demande d'avis qu'elle adresse à l'Autorité.
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