Art. 4
En vigueur depuis le 23 janv. 2018
Article 4
Les États membres concernés mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires, notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place exhaustifs, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013, afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. Avant d'octroyer l'aide, les États membres procèdent notamment:
a)
à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d'aide; ils vérifient notamment:
i)
l'admissibilité du demandeur;
ii)
le nombre d'hectares admissibles conformément à l'article 1er, paragraphe 2, sur la base de contrôles dans les exploitations, des archives historiques et du système intégré de gestion et de contrôle conformément au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (5);
iii)
qu'aucun demandeur admissible n'a reçu de financement provenant d'une autre source, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point b), au titre des mêmes hectares;
b)
à des contrôles sur place dans les locaux des demandeurs.
Les contrôles sur place couvrent au moins 5 % de l'aide totale demandée.
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