Art. 1 · Définitions

Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 26 janv. 2018
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «fonds de pension» (sous-secteur S.129 du SEC 2010): une société financière ou quasi-société financière dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Un fonds de pension, en tant que régime d'assurance sociale, assure des revenus au moment de la retraite et peut verser des allocations de décès et des prestations d'invalidité. Ne sont pas inclus dans la définition: a) les fonds d'investissement répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (5); b) les véhicules de titrisation répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (6); c) les institutions financières monétaires répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (7); d) les sociétés d'assurance répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) (8); e) les fonds de pension non autonomes, qui ne sont pas des unités institutionnelles et qui continuent de faire partie de l'unité institutionnelle qui les a créés; f) les administrations de sécurité sociale répondant à la définition du paragraphe 2.117 du SEC 2010; 2) «agents déclarants» a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98; 3) «résident» a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, lorsqu'une entité juridique n'a pas de dimension physique, sa résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l'entité est immatriculée. Si l'entité n'est pas constituée en société, sa résidence est déterminée par rapport à son domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l'existence continue de l'entité; 4) «BCN concernée», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel le fonds de pension et/ou le gérant du système de pension est résident; 5) «ACN concernée», l'autorité compétente nationale de l'État membre de la zone euro dans lequel le fonds de pension et/ou le gérant du système de pension est résident; 6) «gérant du système de pension» a le même sens que dans la définition de l'article 5.185 du SEC 2010. 7) «données titre par titre», des données ventilées par titre pris individuellement; 8) «données poste par poste», des données ventilées par actif ou passif pris individuellement; 9) «données agrégées», des données qui n'ont pas été ventilées par actif ou passif pris individuellement; 10) «opération financière», une opération résultant de la création, de la liquidation ou de la modification de la propriété d'actifs ou de passifs financiers, conformément à la description détaillée de l'annexe II, cinquième partie; 11) «ajustements liés aux réévaluations», des ajustements de la valeur d'actifs et de passifs qui résultent de fluctuations du prix des actifs et des passifs et/ou de l'incidence des taux de change sur les valeurs, exprimées en euros, d'actifs et de passifs libellés en devises, comme cela est décrit plus en détail à l'annexe II, cinquième partie.
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