Art. 2
En vigueur depuis le 7 févr. 2018
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1444 de la Commission sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:186:oj#art-2