Art. 3
Émissions de polluants
En vigueur depuis le 12 févr. 2018
Article 3
Émissions de polluants
Le constructeur fait en sorte que les véhicules agricoles et forestiers, et les moteurs installés dans ceux-ci, soient conçus, construits et assemblés de façon à être conformes aux dispositions applicables aux catégories de moteurs NRE ou NRS définies dans le règlement (UE) 2016/1628 et dans les actes délégués et d'exécution adoptés en application dudit règlement, avec les adaptations énoncées dans la partie 1 de l'annexe I dudit règlement; les prescriptions spécifiques énoncées dans la partie 2 de l'annexe I dudit règlement doivent également être respectées.
À titre d'alternative, les véhicules agricoles et forestiers, et les moteurs installés dans ceux-ci, peuvent être conçus, construits et assemblés de façon à être conformes aux dispositions applicables à la catégorie de moteurs ATS définies dans le règlement (UE) 2016/1628 et dans les actes délégués et d'exécution adoptés en application dudit règlement, avec les adaptations énoncées dans la partie 1 de l'annexe I dudit règlement, lorsque ces véhicules sont équipés d'un moteur AC et satisfont aux deux conditions suivantes:
a)
ils sont équipés d'une selle et d'un guidon;
b)
ils sont équipés d'un volant de direction et de sièges-banquettes ou de sièges-baquets sur une ou plusieurs rangées et atteignent une vitesse maximale par construction supérieure ou égale à 25 km/h.
Les prescriptions spécifiques énoncées dans la partie 2 de l'annexe I du présent règlement doivent également être respectées.
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