Art. 2 · Mesures transitoires

Art. 2

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 15 févr. 2018
Article 2 Mesures transitoires 1.   La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance, qui sont produits et étiquetés avant le 15 septembre 2018 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants. 2.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 15 mars 2019 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires. 3.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux qui contiennent la substance spécifiée en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 15 mars 2020 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
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