Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 févr. 2018
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a)   «organisme de certification de sécurité»: l'organisme chargé de la délivrance des certificats de sécurité uniques, à savoir soit l'Agence, soit une autorité nationale de sécurité; b)   «préoccupation résiduelle»: un problème mineur, mis en évidence au cours de l'évaluation d'une demande de certificat de sécurité unique ou d'agrément de sécurité, qui n'empêche pas sa délivrance et dont la résolution peut être reportée à une activité de surveillance ultérieure.
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