Art. 3
Processus de surveillance
En vigueur depuis le 16 févr. 2018
Article 3
Processus de surveillance
1. Les autorités nationales de sécurité appliquent le processus de surveillance défini à l'annexe I.
2. Les autorités nationales de sécurité établissent des modalités ou des procédures internes pour la gestion du processus de surveillance.
3. Aux fins de la surveillance, les autorités nationales de sécurité acceptent les autorisations, agréments ou certificats des produits ou services fournis par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure, ou leurs sous-traitants, partenaires ou fournisseurs, octroyés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, comme preuves de la capacité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure à satisfaire aux exigences correspondantes définies dans le règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission (8).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:761:oj#art-3