Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 19 févr. 2018
Article 4 La France effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (11). En particulier, la France s'assure: a) de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide; b) pour chaque demandeur admissible: de l'admissibilité, de la quantité et de la perte réelle de valeur de production; c) qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'une autre source pour compenser les pertes visées à l'article 2. En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place. Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'est pas confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.
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