Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 19 févr. 2018
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «ménage privé»: a) un ménage isolé, c'est-à-dire une personne qui vit seule dans une unité d'habitation distincte ou qui occupe, en qualité de locataire, une ou plusieurs pièces d'une unité d'habitation, mais qui ne forme pas avec d'autres occupants de l'unité d'habitation un ménage multiple répondant à la définition ci-après; ou b) un ménage multiple, c'est-à-dire un groupe de deux personnes ou plus qui s'associent pour occuper une unité d'habitation, en totalité ou en partie, et pourvoir en commun à leurs besoins alimentaires et éventuellement aux autres besoins essentiels de l'existence. Les membres du groupe peuvent mettre en commun leurs revenus, avoir un budget commun et partager les frais dans une mesure variable. Cette définition ne couvre pas les ménages collectifs, tels que les hôpitaux, les centres de soins ou les foyers, les prisons, les casernes, les institutions religieuses, les pensions de famille ou les hôtels; 2)   «résidence habituelle»: le lieu où une personne passe normalement sa période de repos quotidien, indépendamment d'absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et des parents, d'activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée: a) les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d'au moins douze mois avant la date de référence; ou b) les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l'intention d'y demeurer au moins un an. En cas d'impossibilité d'établir les circonstances visées aux points a) ou b), la notion de «résidence habituelle» se réfère au lieu de résidence légale ou officielle; 3)   «microdonnées»: les observations ou mesures non agrégées des caractéristiques des unités individuelles; 4)   «microdonnées préalablement vérifiées»: les microdonnées vérifiées par les États membres sur la base de règles de validation communes convenues d'un commun accord; 5)   «métadonnées»: les données qui définissent et décrivent d'autres données, la méthodologie utilisée et les processus statistiques.
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