Art. 7
Fourniture des métadonnées de référence à la Commission (Eurostat)
En vigueur depuis le 19 févr. 2018
Article 7
Fourniture des métadonnées de référence à la Commission (Eurostat)
1. Les métadonnées de référence relatives à la qualité sont fournies conformément à la norme du système statistique européen spécifiée par la Commission (Eurostat) et convenue avec les États membres.
2. Les États membres transmettent les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement conformément à une norme d'échange de métadonnées établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises à Eurostat via le point d'entrée unique afin que la Commission (Eurostat) puisse les extraire par voie électronique.
3. Les États membres fournissent ces métadonnées à la Commission (Eurostat) au plus tard trois mois après la transmission des microdonnées préalablement vérifiées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:255:oj#art-7