Art. 7 · Fourniture des métadonnées de référence à la Commission (Eurostat)

Art. 7

Fourniture des métadonnées de référence à la Commission (Eurostat)

En vigueur depuis le 19 févr. 2018
Article 7 Fourniture des métadonnées de référence à la Commission (Eurostat) 1.   Les métadonnées de référence relatives à la qualité sont fournies conformément à la norme du système statistique européen spécifiée par la Commission (Eurostat) et convenue avec les États membres. 2.   Les États membres transmettent les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement conformément à une norme d'échange de métadonnées établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises à Eurostat via le point d'entrée unique afin que la Commission (Eurostat) puisse les extraire par voie électronique. 3.   Les États membres fournissent ces métadonnées à la Commission (Eurostat) au plus tard trois mois après la transmission des microdonnées préalablement vérifiées.
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