Art. 1
En vigueur depuis le 23 févr. 2018
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 215/2014 est modifié comme suit:
1)
à l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La valeur intermédiaire et la valeur cible d'un indicateur de réalisation renvoient aux valeurs obtenues par des opérations dans lesquelles toutes les actions conduisant à des réalisations ont été menées intégralement, mais pour lesquelles tous les paiements n'ont pas nécessairement été effectués, ou aux valeurs obtenues par des opérations qui ont commencé, mais dans lesquelles certaines actions conduisant à des réalisations sont encore en cours, ou à ces deux types de valeurs.»
2)
à l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Si les ressources affectées à l'IEJ sont programmées en tant que partie d'un axe prioritaire, conformément à l'article 18, point c), du règlement (UE) no 1304/2013, un cadre de performance distinct est établi pour l'IEJ et la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles définies pour l'IEJ est évaluée séparément de l'autre partie de l'axe prioritaire.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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