Art. 9 · Clause de réexamen

Art. 9

Clause de réexamen

En vigueur depuis le 28 févr. 2018
Article 9 Clause de réexamen 1.   Au plus tard le 23 mars 2020, puis tous les cinq ans, la Commission présente un rapport d'évaluation du présent règlement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce faisant, la Commission prend en considération l'incidence globale du règlement sur le marché intérieur et le commerce électronique transfrontalier, notamment la charge administrative et financière supplémentaire pour les professionnels, qui résulte de l'existence de différents régimes réglementaires en matière de droit des contrats de consommation. Ce rapport est, le cas échéant, accompagné d'une proposition de modification du présent règlement visant à l'adapter à l'évolution juridique, technique et économique. 2.   La première évaluation visée au paragraphe 1 est effectuée, en particulier, en vue d'évaluer le champ d'application du présent règlement ainsi que la portée de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, point b), et de déterminer si le présent règlement devrait s'appliquer également aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés et de permettre leur utilisation, notamment de vendre sous une forme immatérielle des œuvres protégées par le droit d'auteur ou des objets protégés, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés.
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