Art. 66 · Communications adressées par les représentants

Art. 66

Communications adressées par les représentants

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 66 Communications adressées par les représentants Toute communication adressée à l'Office par un représentant dûment agréé produit les mêmes effets que si elle émanait de la personne représentée.
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