Art. 2 · Contenu de la demande

Art. 2

Contenu de la demande

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 2 Contenu de la demande 1.   La demande de marque de l'Union européenne contient les éléments suivants: a) la demande d'enregistrement de la marque comme marque de l'Union européenne; b) le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que l'État sur le territoire duquel le demandeur a son domicile, son siège ou un établissement. Les personnes physiques sont désignées par leur(s) nom(s) et prénom(s). Les personnes morales ainsi que les entités relevant de l'article 3 du règlement (UE) 2017/1001 figurent sous leur dénomination officielle, et leur forme juridique est indiquée, éventuellement au moyen de l'abréviation d'usage. Le numéro d'identification national de la société peut également être précisé, le cas échéant. L'Office peut exiger que le demandeur fournisse des numéros de téléphone ou d'autres coordonnées pour une communication par des moyens électroniques, tels que définis par le directeur exécutif. Il est préférable de n'indiquer qu'une seule adresse par demandeur. Si plusieurs adresses sont mentionnées, seule l'adresse figurant en première position est prise en considération, sauf lorsque le demandeur désigne l'une des adresses comme domicile élu. Lorsqu'un numéro d'identification a déjà été octroyé par l'Office, il suffit que le demandeur indique ledit numéro et le nom du demandeur; c) une liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001. Cette liste peut être sélectionnée, en totalité ou en partie, à partir d'une base de données de termes acceptables mise à disposition par l'Office; d) une représentation de la marque, conformément à l'article 3 du présent règlement; e) lorsque le demandeur a désigné un représentant, le nom et l'adresse professionnelle dudit représentant ou le numéro d'identification, conformément au point b); lorsque le représentant a plus d'une adresse professionnelle ou lorsque deux représentants ou plus sont désignés, avec des adresses professionnelles différentes, seule la première adresse mentionnée sera prise en compte comme domicile élu, sauf si la demande indique l'adresse devant être utilisée à cette fin; f) lorsque la priorité d'une demande antérieure est revendiquée en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2017/1001, une déclaration à cet effet qui mentionne la date de cette demande et le pays dans lequel ou pour lequel elle a été déposée; g) lorsque la priorité d'exposition est revendiquée en application de l'article 38 du règlement (UE) 2017/1001, une déclaration à cet effet qui mentionne le nom de l'exposition et la date à laquelle les produits ou services ont été exposés pour la première fois; h) lorsque l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées dans un État membre, y compris d'une marque enregistrée sur le territoire de l'Union économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (Benelux) ou d'une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, selon les termes de l'article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, est revendiquée avec la demande, une déclaration à cet effet qui indique l'État membre ou les États membres dans lesquels ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d'enregistrement et les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Une telle déclaration peut également être faite dans le délai visé à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001; i) le cas échéant, l'indication que la demande est déposée pour l'enregistrement d'une marque collective de l'Union européenne en vertu de l'article 74 du règlement (UE) 2017/1001 ou pour l'enregistrement d'une marque de certification de l'Union européenne en vertu de l'article 83 du règlement (UE) 2017/1001; j) l'indication de la langue dans laquelle la demande a été déposée et de la deuxième langue, conformément à l'article 146, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001; k) la signature du demandeur ou de son représentant, conformément à l'article 63, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission (9); l) le cas échéant, la demande de rapport de recherche visée à l'article 43, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2017/1001. 2.   La demande peut inclure la revendication que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, ainsi qu'une indication du caractère principal ou subsidiaire de cette revendication. Une telle revendication peut également être faite dans le délai visé à l'article 42, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1001. 3.   La demande d'une marque collective de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne peut inclure le règlement d'usage. Lorsque ce règlement n'est pas inclus dans la demande, il est soumis dans le délai visé à l'article 75, paragraphe 1, et à l'article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001. 4.   Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs, un demandeur ou un représentant peut être désigné comme représentant commun dans la demande.
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