Art. 2 · Modifications du règlement délégué (UE) no 1322/2014

Art. 2

Modifications du règlement délégué (UE) no 1322/2014

En vigueur depuis le 9 mars 2018
Article 2 Modifications du règlement délégué (UE) no 1322/2014 Le règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifié comme suit: 1. à l'article 12, les mots «des catégories T2, T3 et T4.3» sont remplacés par les mots «des catégories T2/C2, T3/C3 et T4.3/C4.3»; 2. au chapitre V, l'article 35 bis suivant est inséré: «Article 35 bis Dispositions transitoires 1.   Jusqu'au 26 juin 2018, les autorités nationales continuent d'accorder des réceptions par type à des types de véhicules agricoles et forestiers, ou à des types de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes, conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 25 juin 2018. 2.   Jusqu'au 31 décembre 2018, les États membres autorisent la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules agricoles et forestiers, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes basés sur un type réceptionné conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 25 juin 2018.»; 3. à l'annexe I, dans le texte figurant sous le titre «Note explicative:», l'alinéa suivant est ajouté: «Les dispositions transitoires des règlements CEE-ONU énumérés dans le présent tableau s'appliquent, sauf lorsque d'autres dates spécifiques sont prévues par le présent règlement. La conformité avec des prescriptions contenues dans des amendements ultérieurs à ceux figurant dans ce tableau doit également être acceptée.»; 4. l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; 5. l'annexe VI est modifiée comme suit: a) le point B est modifié comme suit: a) au point 3.8.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le cas échéant, les propriétés de fragilité à basse température sont à vérifier conformément aux prescriptions des points 3.8.2.1 à 3.8.2.7 ou aux prescriptions du point 3.8.3.»; b) le point 3.8.3 suivant est inséré: «3.8.3. La résistance à la fragilisation par temps froid peut être démontrée par l'application des règles et instructions de la section 3 du présent point B à une température réduite de – 18 °C ou moins. La structure de protection et tout le matériel de montage doivent être refroidis à – 18 °C ou moins avant le début de l'essai dynamique.»; 6. dans les notes explicatives relatives à l'annexe VI, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant: «(1) Sauf indication contraire, le texte des prescriptions et la numérotation du point B sont identiques au texte et à la numérotation du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers (essai dynamique), code normalisé 3 de l'OCDE, édition 2017 de février 2017.»; 7. à l'annexe VII, dans les notes explicatives relatives à l'annexe VII, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant: «(1) Sauf indication contraire, le texte des prescriptions et la numérotation du point B sont identiques au texte et à la numérotation du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers à chenilles, code normalisé 8 de l'OCDE, édition 2017 de février 2017.»; 8. l'annexe VIII est modifiée comme suit: a) au point B, le point 3.11.2 est remplacé par le texte suivant: «3.11.2. Le cas échéant, les propriétés de fragilité à basse température sont à vérifier conformément aux prescriptions des points 3.11.2.1 à 3.11.2.7.»; b) dans les notes explicatives relatives à l'annexe VIII, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant: «(1) Sauf indication contraire, le texte des prescriptions et la numérotation du point B sont identiques au texte et à la numérotation du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers (essai statique), code normalisé 4 de l'OCDE, édition 2017 de février 2017.»; 9. l'annexe IX est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; 10. l'annexe X est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement; 11. l'annexe XI est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement; 12. l'annexe XIII est modifiée comme suit: a) au point 3.1.3, l'alinéa suivant est ajouté: «À la discrétion du constructeur, une mesure supplémentaire facultative du bruit peut être effectuée avec le moteur à l'arrêt et les équipements auxiliaires tels que les ventilateurs, dégivreurs et autres dispositifs électriques fonctionnant au réglage maximal.»; b) le point 3.2.2.2.2 suivant est inséré: «3.2.2.2.2. Au cours d'une troisième série facultative de mesures, le moteur est arrêté et les équipements auxiliaires tels que les ventilateurs, dégivreurs et autres dispositifs électriques fonctionnent au réglage maximal.»; 13. l'annexe XIV est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement; 14. à l'annexe XV, le point 3.3.2 est remplacé par le texte suivant: «3.3.2. Lors de la descente, la marche supérieure ou l'échelon supérieur doit être facilement reconnaissable et accessible. La distance verticale entre les marches ou échelons successifs doit être égale. Toutefois, une tolérance de 20 mm est admise.»; 15. à l'annexe XVIII, dans les notes explicatives relatives à l'annexe XVIII, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant: «(1) À l'exception de la numérotation, le texte des prescriptions de la section B est identique au texte du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers (essai statique), code normalisé 4 de l'OCDE, édition 2017 de février 2017.»; 16. dans l'annexe XXII, le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Déclaration concernant le bruit Le manuel de l'utilisateur indique les valeurs de bruit à l'oreille de l'utilisateur pour chacune des conditions d'essai définies dans l'annexe XIII ou, à titre d'alternative, les résultats de l'essai de niveau de bruit du code normalisé 5 de l'OCDE conformément au point 4 de son modèle de bulletin d'essai.»; 17. dans l'annexe XXIII, le point 1.2.1 est remplacé par le texte suivant: «1.2.1. Les dispositifs de commande tels que les volants ou leviers de direction, leviers de vitesse, leviers de commande, manivelles, pédales et commutateurs doivent être choisis, conçus, construits et disposés de telle sorte que leurs forces de manœuvre, déplacements, emplacements, modes de fonctionnement et code de couleurs soient conformes à la norme ISO 15077:2008, y compris aux dispositions énoncées dans les annexes A et C de ladite norme.»; 18. dans l'annexe XXVII, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Vitesse de combustion des matériaux de la cabine La vitesse de combustion des matériaux de l'intérieur de la cabine tels que ceux utilisés pour le recouvrement du siège, des cloisons, du plancher et de la garniture de toit, lorsqu'ils sont présents, ne doit pas dépasser 150 mm/min lorsque l'essai est effectué conformément à la norme ISO 3795:1989 ou à la norme FMVSS302.».
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