Art. 9 · Participation de la direction générale

Art. 9

Participation de la direction générale

En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 9 Participation de la direction générale Les autorités compétentes évaluent le degré de participation de la direction générale d'un établissement en s'assurant au moins: a) que la direction générale est responsable de la mise en œuvre du cadre de gouvernance et de gestion du risque opérationnel approuvé par l'organe de direction; b) que la direction générale a été habilitée par l'organe de direction à élaborer des politiques, processus et procédures de gestion du risque opérationnel; c) que la direction générale met en œuvre les politiques, processus et procédures de gestion du risque opérationnel visés au point b).
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