Art. 13
Collecte des exigences
En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 13
Collecte des exigences
1. Conformément à l'objectif général consistant à gérer et à ramener les risques recensés à un niveau acceptable, le demandeur, avant de présenter sa demande, entreprend un processus de collecte des exigences qui permet de garantir que toutes les exigences nécessaires couvrant la conception du véhicule tout au long de son cycle de vie ont été:
a)
correctement déterminées;
b)
attribuées à des fonctions ou à des sous-systèmes ou sont traitées à l'aide des conditions régissant l'utilisation ou d'autres restrictions; et
c)
mises en œuvre et validées.
2. La collecte des exigences réalisée par le demandeur doit tout particulièrement couvrir les exigences suivantes:
a)
les exigences essentielles pour les sous-systèmes visées à l'article 3 et précisées à l'annexe III de la directive (UE) 2016/797;
b)
la compatibilité technique des sous-systèmes au sein du véhicule;
c)
l'intégration en sécurité des sous-systèmes au sein du véhicule; et
d)
la compatibilité technique du véhicule avec le réseau dans le domaine d'utilisation.
3. Le processus de gestion des risques défini à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 402/2013 de la Commission (5) sert de méthodologie au demandeur pour la collecte des exigences essentielles en matière de sécurité relatives au véhicule et aux sous-systèmes, ainsi que pour l'intégration en sécurité entre les sous-systèmes concernant les aspects non couverts par les STI et les règles nationales.
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