Art. 16 · Modifications apportées à un véhicule déjà autorisé

Art. 16

Modifications apportées à un véhicule déjà autorisé

En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 16 Modifications apportées à un véhicule déjà autorisé 1.   Les modifications apportées à un véhicule déjà autorisé qui sont liées à une substitution dans le cadre d'un entretien et qui se limitent au remplacement de composants par d'autres composants assurant les mêmes fonctions et performances dans le cadre d'un entretien préventif ou correctif du véhicule ne nécessitent pas d'autorisation de mise sur le marché. 2.   Toute autre modification apportée à un véhicule doit être analysée et classée conformément à l'article 15, paragraphe 1. 3.   L'entité gérant le changement demande une nouvelle autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), lorsqu'une modification relève de l'article 15, paragraphe 1, point d). 4.   Si l'entité qui gère des changements entrant dans les catégories visées à l'article 15, paragraphe 1, points b) et c), et apportés à un véhicule déjà autorisé n'est pas titulaire de l'autorisation par type de véhicule, elle: a) évalue les différences par rapport aux dossiers techniques accompagnant les déclarations CE pour la vérification des sous-systèmes; b) établit qu'aucun des critères définis à l'article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797 n'est rempli; c) met à jour les dossiers techniques accompagnant les déclarations CE pour la vérification des sous-systèmes; d) notifie les modifications à l'entité délivrant l'autorisation. Ces dispositions peuvent s'appliquer à un véhicule ou à un ensemble de véhicules identiques. L'entité délivrant l'autorisation peut, dans un délai de quatre mois, prendre une décision motivée invitant à présenter une demande d'autorisation si le classement comporte une erreur ou si les informations ne sont pas suffisamment étayées. 5.   Chaque modification apportée à un véhicule est soumise à une gestion de la configuration sous la responsabilité du détenteur ou de l'entité que celui-ci a désignée à cet effet.
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