Art. 26 · Réalisation des vérifications et établissement des preuves

Art. 26

Réalisation des vérifications et établissement des preuves

En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 26 Réalisation des vérifications et établissement des preuves 1.   Le demandeur procède aux vérifications nécessaires afin d'établir les preuves visées à l'annexe I, en fonction des dispositions applicables selon le cas d'autorisation concerné. 2.   L'entité délivrant l'autorisation et les ANS concernées pour le domaine d'utilisation n'imposent pas d'exigences concernant les preuves à inclure dans les dossiers techniques accompagnant les déclarations CE de vérification des sous-systèmes mais, en cas de doute justifié, elles peuvent inviter le demandeur à effectuer des vérifications supplémentaires.
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